• Dissertation : "les critères du contrat administratif"

     

    DROIT ADMINISTRATIF

    « Les critères du contrat administratif »

     

     

     

    En droit public, la notion de contrat est la même que celle du droit privé, soit un accord de volontés entre deux parties qui crée une situation juridique particulière. Néanmoins, le contrat administratif, comme son qualificatif le laisse deviné, n'est pas soumis à la même juridiction que le contrat de droit privé. Aussi pour le distinguer de ce dernier type de contrat, la jurisprudence a établi différents critères permettant de qualifier de manière la plus objective possible le contrat administratif, pour ainsi le soumettre à l'autorité du juge administratif. Se pose le problème de la détermination du contrat administratif, objectivement distingué du contrat de droit privé. La classification s'avère aisée lorsque la loi y fait explicitement référence : c'est le cas des contrats administratifs par détermination de la loi où les textes tranchent expressément la question ; ils attribuent à la compétence administrative – qui entraîne l'application des des règles propres aux contrats administratifs – une certaine catégorie de contrats. Auxquels cas, l'objectivité même de ce critère ne pose pas de problème et l'intégrer au développement semble superflu, et ce d'autant plus que la loi, parce qu'elle détermine unilatéralement le statut du contrat, ne peut réellement être considéré comme un critère permettant au juge d'en considérer sa nature. Le contrat administratif par détermination de la loi est administratif par essence – il ne fait en aucun cas problème – et ce même s'il ne répond pas aux critères d'administrativité qu'il va s'agir de présenter. En effet, en dehors des contrats administratifs par détermination de la loi, c'est à la jurisprudence qu'il revient de s'efforcer de résoudre le problème de la distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé de l'administration. Là où le problème devient particulièrement épineux, c'est que cette évolution de la jurisprudence ne va pas vers une simplification de la notion de contrat administratif alors que l'ambition même de la définition des critères d'administrativité était de préciser à quel moment le juge peut considérer avec le maximum de certitude la qualité du contrat. Du contrat administratif défini par la législation, s'est peu à peu développée une jurisprudence de plus en plus complexe, invoquant différents critères cumulatifs : le critère organique organique et le critère matériel. Si le critère organique était le principal outil de distinction à l'origine, la jurisprudence a permis de développer la notion du critère matériel, mais celle-ci – nous le verrons – reste à être pleinement définie. Aussi sur quelle base peut-on qualifier un contrat comme étant administratif et, à partir de là, par quelles caractéristiques son régime se distingue-t-il du contrat privé ? Si le critère organique peut s'avérer un critère plutôt aisé pour reconnaître un contrat administratif, il n'est pas non plus exempt de difficultés, et ne peut à lui seul déterminer l'ensemble des cas de contrats reconnus par la jurisprudence ; ici donc intervient le critère matériel qui complète la qualification du contrat administratif tout en compliquant sa définition. Ainsi nous verrons que l'invocation du critère organique permet une distinction partielle entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé (I), mais que le critère matériel permet de préciser mais aussi de complexifier la distinction entre les deux types de contrat (II).

     

    I- L'invocation du critère organique : distinction partielle entre contrats administratifs et contrats de droit privé

    Le premier critère qui permet de définir le domaine juridictionnel d'un contrat repose sur la personnalité juridique des contractants. Une première intuition nous amène donc à rechercher du côté du critère organique. Celui-ci apparaît comme un indice important pour définir le contrat administratif. Important mais pas suffisant : les exceptions mises en avant par la jurisprudence démontre les limites et le caractère partiel du critère organique d'administrativité.

    A- L'exigence de la présence d'au moins une personne publique

    Le critère organique permet une qualification assez facile à première vue du contrat administratif. La première exigence est donnée par l'arrêt du Conseil d'État « Syndicat des praticiens de l'art dentaire » en 1963 qui établit qu'une personne publique doit être nécessairement présente dans l'une des deux partie du contrat pour que celui-ci soit reconnu comme contrat administratif. En d'autres termes, il quasiment certain que le contrat est administratif s'il est conclu entre deux personnes morales de droit privé. A contrario, tout contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé doit être considéré comme un contrat de droit privé. Mais il est déjà possible d'apercevoir le problème que pose ce critère : il ne permet pas de conclure avec certitude sur l'administrativité d'un contrat même en présence d'une personne publique dans l'une des deux parties. Pourtant cette décision de 1963 a été renforcée vingt ans plus tard par le Tribunal des conflits et sa décision du 21 mars 1983 « UAP » : à partir de là, on considère qu'il y a présomption d'administrativité si le contrat est conclu entre deux personnes morales de droit public. En d'autres termes, si un contrat est signé entre deux personnes publiques, le contrat est présumé administratif, mais toute présomption n'est pas définitive. Ici aussi il y a une certaine faiblesse de la définition puisqu'il ne s'agit que d'une qualification de principe reposant sur la forte probabilité que le contrat soit administratif quand il est à la rencontre de deux gestions publiques. Mais aussi faut-il que ce contrat ne fasse pas naître entre les deux personnes des rapports de droit privé, auquel cas il relèverait du droit privé.


     

    B- Une fausse évidence révélatrice de l'insuffisance du critère organique

    Comme nous l'avons laissé entendre précédemment, le critère organique ne semble reposer que sur une certaine présomption et admet de facto un certain nombre d'exceptions. La jurisprudence « UAP » peut paraître assez forte, mais n'écarte pas la possibilité d'un contrat relevant du droit privé quand celui-ci concerne notamment la gestion du domaine privée de l'une des deux personnes publiques concernées. Aussi, l'exigence d'une personne morale de droit public dans la signature du contrat peut s'avérer insuffisante pour le qualifier d'administratif dans certains cas. Il se peut, en effet, qu'un contrat soit considéré comme administratif alors même qu'il ne fait intervenir que deux personnes morales de droit privé. C'est souvent le cas pour des contrats conclus notamment par une Société d'économie mixte (SEM) ; celle-ci peut en effet être mandataire d'une personne publique (comme ce fut le cas dans la jurisprudence « Prade » du Conseil d'État en 1936) ou même représentant de la personne publique (Tribunal des conflit, 8 juillet 1968, Entreprise Peyrot). On estime ici que la SEM sert d'intermédiaire à la puissance publique pour la signature du contrat, et que c'est cette dernière en réalité qui est la véritable cocontractante puisque l'objet du contrat relève en général de la gestion de la voie public, domaine par excellence de l'intérêt général, et donc de l'État. Cette hypothèse est d'autant plus forte lorsque l'une des personnes publiques contractante est considérée comme une « personne privée transparente », auquel cas on considère que par la personne privée est tellement dépendante d'une personne publique qu'elle est transparente, et que c'est la personne publique elle-même qui s'exprime à travers elle ; d'où le caractère administratif du contrat signé.


     

    La condition relative aux parties du contrat est donc nécessaire mais pas forcément suffisante. La présence d'au moins une personne morale de droit public dans l'une des partie des contrats est un sérieux indice d'administrativité. Toutefois, faire appel à un deuxième type de critère – le critère matériel – doit permettre de gagner en précision et de compléter l'incertitude juridique laissée par le critère organique. Car, ce n'est pas parce qu'une personne publique intervient dans la signature d'un contrat que celui-ci est nécessairement administratif.

    II- La précision et la complexification de la distinction à travers le critère matériel du contrat administratif

    Le critère organique ne se révélant pas suffisant pour une distinction claire antre le contrat administratif et le contrat de droit privé, la jurisprudence a fait appel à un deuxième type de critère : le critère matériel. Ce critère ne se substitue pas au critère précédent, mais vient apporter des précisions dans le vide qu'il a laissé. Ce sont donc des critères cumulatifs. L'enjeu est de définir définitivement dans chaque cas si un contrat qui fait intervenir au moins une personne publique peut-être considéré comme administratif. Aussi, c'est l'objet même du contrat qui entre en jeu et non plus la qualité des contractants. Néanmoins, l'apport de ce nouveau critère est ambivalent : il apporte une évidente précision, mais fait naître en même temps une regrettable incertitude.

    A- La force de la clause exorbitante du droit commun

    Avec l'arrêt « Société des granits porphyroïdes des Vosges » du Conseil d'État du 31 juillet 1912 apparaît la notion d'exorbitance du droit commun. Un contrat n'est dès lors administratif que si les parties ont manifesté leur volonté de se soustraire du droit civil en adoptant des clauses qui y dérogent : la clause exorbitante constitue donc ici le critère décisif du contrat administratif Néanmoins, il est assez délicat de savoir avec précision à quel moment une clause peut s'avérer exorbitante (ou, autrement dit, dérogatoire du droit commun). La clause exorbitante du droit commun est habituellement définie comme une clause qu'il serait impossible d'intégrer dans un contrat de droit privé où, du fait de sa nature, elle serait illicite. En effet, un contrat comportant une clause exorbitante ne peut-être qu'administratif puisqu'il fait naître un tel déséquilibre au profit de l'administration, qu'il ne pourrait être supporté dans un contrat de droit privé. Cette clause est propre au droit public et ne peut être interprétée ou appliquée que par le juge administratif. Elle confrère le caractère administratif à un contrat passé par une personne publique même si celui-ci est dépourvu de tout lien avec le service public. Cependant, depuis l'arrêt « Bertin » du 20 avril 1956, le juge a restitué un rôle à la notion de service public en la matière. Néanmoins, il n'a pas éliminé celui des clauses exorbitantes, élargi par la considération du régime exorbitant sous lequel le contrat est conclu.

    B- La prégnance du régime exorbitant du droit commun malgré la réhabilitation de la notion de service public

    Afin d'étendre le rôle de de la notion de service public en tant que critère de la compétence administrative, la jurisprudence a énoncé la notion de participation directe à l'exécution même du service public. Il s'agit de considérer si le cocontractant participe ou non à l'action de service public pour considérer le contrat comme administratif ou non. La confrontation de l'arrêt du Conseil d'État du 20 avril 1956 « Époux Bertin » avec l'arrêt du 26 mai 1956 « Société française des transports Gondrand frères » a permis de montrer que la clause exorbitante du droit commun n'est pas le critère incontestable du régime de droit public que certains ont voulu y voir, et a participé à la revalorisation de l'exigence de soutenir l'intérêt général dans les contrats administratifs. Seulement la jurisprudence, surabondante, n'a pas réellement permis de préciser la notion : il paraît en effet difficile de définir où commence et où s'arrête l'exécution même du service publique. Il s'ensuit donc une incertitude concernant la juridiction à laquelle les cocontractants peuvent s'adresser. Ainsi le Tribunal des conflit s'est-il vu de plus en plus saisi pour des incertitudes concernant les juridictions. A défaut de trancher de manière définitive sur la qualité réelle des contrat, la jurisprudence, en s'appuyant sur le critère de service publique n'a permis que d'opacifier la distinction. Aussi, la notion de clauses exorbitante n'a-t-elle pas totalement disparu ; au contraire avec l'arrêt du 19 janvier 1973, « Société d'exploitation de la rivière du Sant », le Conseil d'État a estimé que pour un contrat, le fait d'être, dans son ensemble, soumis à un régime exorbitant de droit commun lui conférait le caractère administratif. Même si ce dernier critère semble être le plus pertinent, il est clair que la jurisprudence n'a pas vraiment réussi à trancher et, qu'au final, la précision nécessaire apportée par le critère matériel (qui vient se cumuler au critère organique) a également entrainer une complexification dans la qualification de nombreux contrats.


  • Commentaires

    1
    eva-marie
    Mercredi 3 Juillet 2013 à 12:32
    je suis étudiante en année de licence en droit et jai bien apprécié votre dissertation portant sur le régime des contrats.
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    2
    mamadou2014
    Jeudi 3 Juillet 2014 à 17:21
    je suis étudiant en droit niveau Maîtrise,votre dissertations m'a beaucoup aidée traité ma mémoire de fin de cycle.
    3
    francklin KOUASSI
    Mardi 27 Septembre 2016 à 05:22
    Je suis étudiant en licence de Droit et j'avoue que votre dissertion sur le regime juridique des contrats est la plus explicite qui soit.J'apprécie!!
    4
    Hermann bankoussou
    Mercredi 9 Novembre 2016 à 02:00
    Je suis étudiant en licence de Droit et votre travail sur les critères du contract administratif a été bien fait surtout la deuxième partiew
    5
    espoir NGUEKAO
    Mercredi 9 Novembre 2016 à 16:01
    Je suis étudiante en licence 2 je vous félicite du travail que vous avez faites c'est incroyable je me suis retrouvé en un clein d'œil merci beaucoup
    6
    Miere Gaïus
    Vendredi 19 Mai 2017 à 21:31
    merci beaucoup
    7
    Abdramane Toure
    Mercredi 1er Novembre 2017 à 20:02
    Je suis étudiant en droit 2e année, vraiment je suis très émue par votre travail sur les critères du contrat administratif
    8
    Pauline juriste
    Samedi 17 Mars 2018 à 16:08

    Votre dissertation sur les critères du contrat administratif m'a éclairé. Cependant, il me semble que vous avez fait une erreur en affirmant que le contrat est administratif s'il est conclu entre deux personnes morales de droit privé. Le contrat est présumé être administratif lorsqu'il est conclu entre deux personnes publiques.

      • nawelle
        Jeudi 15 Novembre 2018 à 17:11

        Il me semble que le contrat passé entre deux personnes privés peut être vu comme administratif en cas de mandat, ou d'action au nom de l'état ( ex : une société privé qui contracte par rapport à l'exploitation d'une section d'autoroute peut être considéré comme administratif car c'est une mission de service publique ) 

    9
    Coulibaly bintou mer
    Dimanche 29 Avril 2018 à 23:48
    Je suis étudiante en L2 de droit votre dissertation m'a beaucoup aidé. Merci franchement je suis émue.
    10
    zoumaro thienou
    Lundi 12 Novembre 2018 à 22:02
    Je suis un étudiant en licence2 de droit votre dissertation m'à beaucoup aider lors des TD
    11
    Bambino
    Samedi 7 Décembre 2019 à 13:20

    Merci beaucoup c'est très gentil 

    12
    Rosine
    Mardi 22 Décembre 2020 à 22:21
    J'avoue a coeur ouvert je suis une étudiante niveau 2en droit et votre dissertation m'a beaucoup aidé pour traiter mes sujets.longue vie
    13
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    Samedi 3 Juillet 2021 à 16:07
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